DOSSIER La grève dans les SDIS le 1 avril 2006

GREVE, PREAVIS, REQUISITION ET RETRAIT SUR SALAIRE

CHEZ LES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

 

 Le droit de grève :

Le préambule de la constitution de 1946 stipule, dans son alinéa 7 : « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ».

L’article 10 de la loi 84-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, précise : «les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». 

 

L’article L.521-1 du code du travail précise que, en cas de grève, le contrat de travail n’est pas rompu, que l’employeur ne peut pas en profiter pour infliger des mesures discriminatoires en matière de rémunération et qu’il n’a pas le droit de licencier des grévistes.

 

Le préavis :

L’article L.521-3 du code du travail (qui reprend les dispositions de l’article 3 de la loi 63-777 du 31 juillet 1963) précise qu’un préavis doit être envoyé 5 jours francs (cinq jours entiers, non comptées la date du courrier et la date de la grève) à l’autorité hiérarchique.

Chaque syndicat doit donc bien déposer son propre préavis de grève auprès de son autorité territoriale.

Le préavis fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

L’article 521-4 du code du travail (article 4 de la loi 63-777) stipule que les arrêts de travail échelonnés sont interdits.

 

La réquisition :

Les questions importantes à se poser sur la réquisition sont : qui réquisitionne, et comment ?

Qui réquisitionne ?

Le droit de réquisition est prévu par la loi sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre du 11 juillet 1938, complétée par un règlement d’administration publique du 28 novembre 1938 . L’ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense modifiée et complétée par la loi 62-823 du 21 juillet 1962 étend « en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale… des décrets pris en conseil des ministres… » (article 6), notamment « le droit de requérir les personnes, les biens et les services » prévu pour le temps de guerre.

 

 

 

 L’article L-1424-6 du CGCT prévoit : « un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours fixe, après avis du conseil d’administration, l’organisation du corps départemental ».

Au vu de ces éléments, seul le Préfet est en mesure de réquisitionner les sapeurs-pompiers professionnels en cas de grève.

 

 Comment réquisitionner ?

L’article 5 de la loi du 11 juillet 1938 stipule que la réquisition est écrite.

La réquisition doit faire l’objet d’un acte écrit, signé et daté. Elle est, en principe individuelle mais peut-être collective en cas de réquisition de services d’une entreprise. Elle doit comporter la liste nominative des intervenants. L’ordre de réquisition est notifié aux intéressés. Lorsque l’urgence des mesures le justifie, la réquisition peut être verbale mais elle doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une confirmation écrite de la part de l’autorité requérante.

 Il est évident qu’un effectif minimum dans nos centres de secours doit servir de base à l’effectif à réquisitionner.

 Il n´en demeure pas moins que la fixation par la voie de la négociation collective reste une voie à privilégier.

 Le retrait sur salaire :

Divers règlements particuliers, ultérieurement pris pour l’exécution du décret du 31 mai 1862 (concernant les règles de comptabilité publique) par différents ministères, ont précisé que les traitements se liquident par mois et sont payables à terme échu (chaque mois comptant pour 30 jours) et que le douzième de l’allocation annuelle se divise par trentième indivisibles.  

Pierre Mendès-France, dans une circulaire du 25 septembre 1954, précisait que : «  toute cessation du travail pendant une fraction quelconque d’une journée donnerait lieu à la retenue de traitement pour la journée entière ».

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 22 avril 1960 (ministère des PTT/c Boucher), déclare cette circulaire illégale en rétablissant le droit pour le fonctionnaire à interrompre son travail pour des durées inférieures à la journée et à ne subir qu’une retenue proportionnelle à la durée de la grève.

Après différents textes cherchant à contrer la jurisprudence Boucher, mais aussitôt annulés en Conseil d’Etat, l’article 6 de la loi 63-777 (codifiée dans le code du travail sous le numéro L.521-6) étend l’application du trentième indivisible, en cas de grève, aux personnels civils des départements, des communes de plus de 10 000 habitants… Les communes de moins de 10 000 habitants restant concernées par la jurisprudence Boucher.

La loi 82-889 du 19 octobre 1982, applicable aux fonctionnaires territoriaux introduit une dose de proportionnalité dans le calcul des retenues pour une grève inférieure à une journée (1/160ème pour moins d’une heure, 1/50ème pour moins d’une journée, 1/30ème pour grève comprise entre une demi-journée et une journée).

Mais cette loi est abrogée par la loi 87-588 du 31 juillet 1987 et on en revient donc à la règle du trentième indivisible.

 L’arrêt du Conseil d’Etat du 27 avril 1994 (SDIS Haute Garonne) est important en ce sens qu’il exclut les fonctionnaires territoriaux du champ d’application de l’article L.521-6 du Code du travail. Le même Conseil d’Etat  a refusé d’appliquer les lois 61-825 et 63-777 aux fonctionnaires territoriaux. Restait alors à en revenir à la jurisprudence Boucher du 22 avril  1960 : retenue proportionnelle à la durée de la grève.

Par le même arrêt la jurisprudence Quinteau du 20 mai 1977 (ministre de l’éducation/c Quinteau) est remise au goût du jour, qui interdit d’effectuer des retenues en cas de grève perlée (dans ce cas seule la sanction disciplinaire est autorisée).

 

 Le tribunal administratif de Nancy, saisi par Freddy Vaxelaire (SPP à Bar le Duc), a délibéré le 21 février 2001, considérant l’absence de dispositions législatives applicable aux fonctionnaires territoriaux, que  : «  la fraction de service non fait, servant de base au calcul de la retenue à opérer, doit être appréciée, non en rapportant le nombre d’heures ouvrées non effectuées au service annuel auquel l’agent est tenu, mais en comparant la durée de la cessation de travail à la durée de la période de rémunération pendant laquelle cette interruption s’est produite ». Donc le retrait sur salaire, pour une grève de 24 heures, doit s’élever à un trentième en raison de la règle de proportionnalité entre la retenue et la durée de l’interruption de service.

 Mais le SDIS de Seine Maritime, non content de cette jurisprudence a interpellé la DDSC, après le décret 2001-1382 (RTT des SPP).

Bien évidemment la DDSC, n’ayant que faire des jurisprudences citées ci-dessus, précise, dans un courrier daté du 20 novembre 2003, que : « une grève de 3 heures équivaudra à une retenue calculée selon le rapport suivant : 3 X (24/16). Une heure de travail effectif doit en effet être considérée comme correspondant à 1.5 heure de travail rémunéré ».

Il est à noter que Lavernée s’est manifestement trompé, mais que, en plus, le SDIS de Seine Maritime cherchait à appliquer la retenue du 1/97èmeannuel (jugé non conforme par le TA de Nancy), ce qui n’a rien à voir avec le courrier de Lavernée.

Exemple : pour un salaire de base de 1500 euros, la retenue du trentième est de 1500 : 30 =  50 euros.

Pour la Seine Maritime, la retenue à appliquer était de : (16.5 X 12) : 1600 = 12.3%, soit pour le même salaire de 1500 euros : 1500 X 12.3% = 185 euros.

Nous avons déposé un recours au TA de Rouen en juillet 2004.

Pour l’instant le SDIS de Seine Maritime revient à un prélèvement de 1/30ème, en attendant le jugement administratif.

A suivre….

 

Quelle partie du salaire doit être prélevée ?

Le décompte des retenues à opérer correspond à autant de trentièmes qu’il y a de journées de grève. La retenue pour absence de service fait s’effectue sur l’ensemble de la rémunération : traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités versées en considération du service fait. La retenue ne s’effectue ni sur le supplément familial de traitement, ni sur l’indemnité représentative de logement, ni sur les prestations familiales, ni sur les remboursements de frais. La retenue est calculée sur la base de la rémunération du mois au cours duquel l’agent a fait grève. Le montant de la retenue ne peut pas excéder la quotité saisissable définie par les articles L 145-2 et R 145-2 du code du travail

 

 

 

Thierry Lemarchand

Le 31 mars 2006

  

 L’article 72 de la constitution prévoit que : « Dans les collectivités territoriales, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». A ce titre, le pouvoir de réquisition lui est délégué de plein droit dans le cadre de mesures exceptionnelles dûment motivées (urgence, périls imminents, principe de précaution…) et répondant à certaines de ses missions essentielles : sécurité des biens et des personnes.

 La loi (Sarkozy) n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure précise que l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé : :
« 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin.

 

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